C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
11. À la première réunion qui suit la réception de la recommandation de ce comité, le comité exécutif décide s’il reconnaît ou non l’équivalence de diplôme ou de formation et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.
D. 50-2000, a. 11.